Article D743-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D743-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.