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Article D744-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D744-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.