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Article D742-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D742-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.