Articles

Article D741-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D741-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.