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Article D741-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D741-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale :

Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610 (à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).

Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.