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Article L131-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L131-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.