Article D51-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D51-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilomètriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.