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Article D514-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D514-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.


L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.


La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.