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Article D514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

L'aide financière globale de l'Etat.

Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.