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Article D442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.