Article D442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.