Article D440-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D440-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du commissariat général du Plan ;
Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .