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Article L131-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L131-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.