Article D351-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D351-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.