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Article D351-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D351-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.

Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.

Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.