Article D351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.