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Article D341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.


Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.


Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.