Article D341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-7 est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est-à-dire au moment de la remise au travailleur étranger de toute carte de travail en remplacement d'une carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession ou des changements de département.