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Article D323-25-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-25-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :

a) La qualification professionnelle du salarié ;

b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;

c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;

d) Les conditions d'une offre d'embauche.