Article D323-25-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-25-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.