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Article D323-25-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-25-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :

a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;

b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;

c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;

d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.