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Article D323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.