Article D323-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la commission d'orientation des infirmes ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.