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Article D323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.