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Article D323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.

Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :

Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;

Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.

L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.

Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.


En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.