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Article D323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le prêt d'honneur doit être affecté à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé.

Cette profession indépendante doit être choisie dans une des branches déterminée par arrêté du ministre chargé du travail sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et des finances, du plan et de l'agriculture s'il s'agit d'aménager ou d'installer une exploitation agricole à l'aide du prêt d'honneur.

Pour bénéficier du prêt d'honneur l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement jusqu'au remboursement complet, l'entreprise artisanale, industrielle ou l'exploitation agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.


L'emprunteur consent au ministre chargé du travail un nantissement dans les formes prévues par la loi du 18 juillet 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du prêteur. En cas d'infraction à ces dispositions le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.