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Article D323-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.