Article D322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.