Articles

Article D322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :

- de la gravité des difficultés constatées ;

- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;

- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.