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Article D322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.


Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.

Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.