Article L131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.