Article D353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.