Article D353-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D353-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.