Article D353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :
a) Le nombre des membres actifs ;
b) Le produit des cotisations ;
c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.