Articles

Article D353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :

a) Le nombre des membres actifs ;

b) Le produit des cotisations ;

c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;

d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;

e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.