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Article D353-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D353-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.

La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.