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Article L131-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L131-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.