Article D353-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D353-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.
Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.