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Article D353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .


Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.