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Article L131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.