Article L131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.