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Article D341-5-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D341-5-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 effectuent les déclarations exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au titre de cette réglementation doivent être traduits en français.