Article D341-5-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D341-5-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 effectuent les déclarations exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au titre de cette réglementation doivent être traduits en français.