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Article D341-5-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D341-5-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un salarié détaché dans les conditions prévues à l'article D. 341-5 non affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident de travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés.