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Article D341-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D341-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.