Article D341-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D341-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.