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Article D341-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D341-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20.

Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies.

L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article D. 341-5-8.