Article D323-25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.