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Article D323-25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.