Article D323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.