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Article D323-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

Il ne peut excéder :

Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;

Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.