Article D323-3-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.