Article D323-3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.