Articles

Article L131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.