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Article L131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/12/2005
(Code monétaire et financier)
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Article L131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/12/2005
(Code monétaire et financier)
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.