Articles

Article L131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.