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Article D322-22-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;

b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.